Quel sort a été réservé aux citoyens n’ayant pas donné suite à leur devoir de servir lors de la pandémie de Coronavirus ? D'une manière générale, quelles sont les infractions au devoir de servir et les sanctions qui en découlent ? L'intérêt de la collectivité est-il toujours prépondérant ?
Durant la pandémie de Coronavirus, le Conseil fédéral a fait appel, dans le cadre de l’engagement CORONA, à l'armée, au service civil et à la protection civile (PC).
Des milliers de jours de services ont été accomplis par les différents astreints. Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique, cependant, quelques centaines de citoyens suisses n’ont pas donné suite à leur convocation, pour des motifs personnels ou professionnels en 2020 et 2021.
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Pour rappel, l’astreinte au service militaire pour les hommes suisses est inscrite dans la constitution helvétique (art. 59), qui prévoit également un service civil de remplacement en cas de conflit de conscience.
L’art. 61 de la constitution règle quant à lui l’engagement au sein de la protection civile.
En situation d’urgence, les lois sur le service civil (art. 14 LSC) et la protection civile (art. 46 LPPCi) permettent de convoquer des astreints de manière extraordinaire.
Ainsi, la protection civile a été mobilisée dès le début de la pandémie de Coronavirus. Au total, de février 2020 à fin mars 2022, près de 560’000 jours de service ont été effectués par environ 41’000 membres de la protection civile .
En cas de crise interne au pays, l’armée peut également être mobilisée, mais à titre subsidiaire, pour des services d’appuis (à ne pas confondre avec le « service actif », qui est lié à la défense du pays en cas de guerre).
En effet, toutes les autres ressources (protection civile, service civil, pompiers, secteur privé, etc.) doivent avoir été épuisées. C’est ce qui a été effectué dans le cadre de la gestion de la crise Covid.
Dans le cadre de l’obligation de servir, l’intérêt collectif l’emporte-t-il toujours sur l’intérêt individuel ?
En principe oui : pour assurer le bon déroulement du service et la défense du pays, ainsi que le soutien à la population, aux autorités et aux institutions (en particulier en cas de crise).
Mais il existe des exceptions à ce principe.
Une absence est justifiée si, au moment du service, un intérêt individuel prépondérant (concernant la vie, l’intégrité corporelle ou patrimoniale, etc.) est exposé à un danger concret impossible à détourner autrement. Dans ce cas, le sacrifice du citoyen ne peut être raisonnablement exigé.
Les jeunes en formation peuvent aussi repousser leurs jours de service, pour autant qu’ils en fassent la demande auprès de l’autorité concernée.
Mais compte tenu du fait que l’accomplissement du devoir de servir exige certains sacrifices, notamment financiers, une simple incommodité n’est pas considérée comme un danger concret et actuel.
Dans les faits, il n’y a pas de formule magique. Chaque situation est étudiée au cas par cas.
Les infractions au devoir citoyen sont multiples. Elles sont répertoriées par le code pénal militaire, la loi sur le service civil, ainsi que la loi sur la protection civile.
Parmi ces infractions se trouvent notamment :
Prenons quelques exemples:
Lors de la pandémie de Coronavirus, les citoyens ayant refusé de s’engager au motif que le Covid est un complot organisé pour nuire à la population, étaient en infraction.
Autre cas : un agriculteur refusant de servir au motif que son domaine agricole est prioritaire par rapport à ses obligations militaires est également dans l’illégalité.
Il y a insoumission intentionnelle quand un citoyen décide de partir à l’étranger malgré le risque de rester bloqué sur place en raison de la pandémie (information qui figurait sur le site de la Confédération), alors que leur service a lieu quelques jours plus tard. En raison de la situation sanitaire, il reste effectivement bloqué sur place et manque le début de son service.
À noter qu’un employeur a l’obligation de libérer ses employés afin qu’ils puissent effectuer leur devoir citoyen, sous peine de s’exposer à des sanctions.
Les infractions au devoir citoyen sont jugées par la justice militaire (pour le service militaire), et la justice pénale ordinaire (pour le service civil et la protection civile).
La loi prévoit des peines privatives de liberté ainsi que pécuniaires pour les citoyens n’ayant pas respecté leur devoir de servir.
Un refus total de servir dans l’armée, par exemple, peut être puni par une peine privative de liberté de 4 à 8 mois. En cas d’insoumission, des peines pécuniaires seront infligées selon la gravité des faits.
Des peines identiques sont prévues pour les civilistes. La loi est plus clémente en revanche pour les astreints à la protection civile (aucune peine privative de liberté n’est prévue).
Les peines concrètes sont établies en fonction de différents critères. Chaque faute est appréciée individuellement, et toutes les circonstances étudiées.
Le devoir de servir au sein de l’armée, ou à défaut d’effectuer un service civil ou de participer à la protection civile, est ancré dans la constitution fédérale.
Dans le cadre de l’obligation de servir, l’intérêt collectif l’emporte en principe toujours sur l’intérêt individuel. Mais des exceptions existent en cas d’intérêt individuel prépondérant. Chaque demande d’exemption est étudiée au cas par cas par les autorités concernées.
Les infractions au devoir de servir sont codifiées par la loi. Celle-ci prévoit des peines privatives de liberté ainsi que pécuniaires pour les contrevenants.
Lors d’une crise, comme la pandémie de Coronavirus, la loi permet de convoquer des astreints. L’armée peut être appelée en renfort, lorsque toutes les autres ressources (protection civile, service civil, pompiers, secteur privé, etc.) ont été épuisées.